IE | Guerre éco et légitime défense préventive

L’une des limites normatives au concept de guerre économique est l’absence de déclaration de guerre, au sens du droit international. C’est pourquoi, à la faveur provisoire d’une exploitation métaphorique, nous conviendrons ici qu’il s’agit davantage d’une guerre non conventionnelle,  immatérielle dans la majorité des cas, plus agressive que préemptive, très souvent asymétrique, le faible essayant généralement de surprendre le fort par la ruse.

Une bonne partie des enseignements dispensés à l’Ecole de guerre économique de Paris repose sur les techniques de guerilla ou celles de la guerre hors limites telles que conceptualisées par les deux colonels de l’armée de l’air chinoise Liang Qiao et Xiangui Wang. L’effet de surprise est ainsi le facteur clé de succès des opérations d’infoguerre. Le 1er qui frappe l’emporte. Et même si la vapeur se renverse avec le temps, les dégâts causés aux personnes physiques ou morales lors d’attaques informationnelles sont souvent lourds. Voire irrémédiables pour les victimes. La croissance exponentielle de la cybercriminalité révèle au grand jour l’incapacité chronique des Etats à garantir la protection du patrimoine informationnel des entreprises ainsi que l’intégrité de l’espace virtuel des citoyens.

Devant cette réalité, convenons cette fois encore qu’attendre d’être attaqué pour  éventuellement réagir, c’est signer son propre arrêt de mort par procuration. Mais en l’absence d’un Droit de la guerre économique, d’un jus cogens spécifique à cette forme mutante et grandissante d’agression, face à l’impossibilité –en temps réel- de distinguer un combattant d’un non-combattant, la surveillance permanente de l’environnement des entreprises et le renseignement économique deviennent une nécessité impérieuse. Vitale. C’est sur cet impératif de sécurité que je fonde mon idée d’importer la légitime défense préventive sur le terrain de la guerre économique.

Dans son très bel ouvrage, La guerre préventive et le droit international paru en janvier 2007 aux éditions Dianoïa, mon ancien professeur de droit international à l’Université de Yaoundé II, Narcisse Mouelle Kombi, récuse à juste titre le motif de légitime défense préventive invoqué par le gouvernement Bush pour justifier l’invasion de l’Irak en 2003. Il y rappelle fort à propos que « le droit international est dans son essence et sa finalité, un droit préventif de la guerre ». Je le lui concède. Sauf qu’ en 1967 (guerre de six jours), 1975 (contre les camps palestiniens au Liban) et 1981 (pour détruire un réacteur nucléaire susceptible de nuire à l’Etat hébreu), Israël avait déjà fait école en convoquant la légitime défense pour motiver ses frappes préventives, se fondant en cela sur le célèbre pacte Briand Kellog du 26 août 1928.

Depuis ce pacte en effet, la quasi totalité des instruments juridiques internationaux reconnaît qu’il n’y a pas entorse au jus cogens « si les coups portés sont commandés par la nécessité de se défendre soi-même ou de protéger autrui ». Un acquis transférable à la guerre économique sous certaines conditions bien précises:

Primo, que grâce aux signaux faibles, l’attaque adverse soit jugée imminente.

Secundo, que la frappe soit proportionnelle à la gravité de l’attaque imminente.

Tercio, que la justice soit saisie a posteriori. A charge pour X de réparer les dommages causés à Y, en cas d’erreur ou d’abus  dûment établis par les autorités judiciaires compétentes.

En attendant, force est de constater que sur ce terrain mouvant et dangereux, l’Etat de droit restera pendant longtemps encore  l’adversaire le plus vulnérable d’entre tous.

Guy Gweth, conseil en intelligence économique et stratégique chez GMC